Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471293.20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 mars 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé son expulsion. Par un jugement n° 2102525 du 8 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01075 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a : - commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de l'incompétence du signataire de la décision contestée et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en jugeant que la décision contestée avait été signée par le préfet ; - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'apparentait à un moyen de légalité externe ; - entaché son arrêt d'irrégularité, faute d'avoir préalablement informé les parties qu'il écarterait des moyens de la requête comme irrecevables ; - commis une erreur de droit en refusant, pour déterminer s'il constituait une menace grave pour l'ordre public, de prendre en compte les gages de réinsertion qu'il invoquait ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux portait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471293.20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel