Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471306.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision en date du 26 novembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des agressions présentant le caractère d'un accident de service survenues entre le 29 juin 2017 et le 3 juillet 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 janvier 2019 et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au centre hospitalier de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de régulariser sa situation rétroactivement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1904618 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et enjoint au centre hospitalier de Douai de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et de procéder à la régularisation administrative et financière de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt nos 22DA00164, 22DA00365 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel du centre hospitalier de Douai et appel incident de Mme A, annulé ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du centre hospitalier de Douai tendant au sursis à exécution du jugement et rejeté l'appel incident formé par Mme A et sa demande devant le tribunal administratif. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en écartant l'imputabilité au service de l'accident au motif que les évènements se seraient inscrits dans un contexte conflictuel remontant à plusieurs mois ; - a commis une erreur de droit et méconnu son office en se bornant à constater qu'elle n'avait produit aucun témoignage précis relatant les faits invoqués alors qu'elle aurait dû ordonner une mesure d'instruction afin de se forger une conviction sur la matérialité des faits ; - a dénaturé les pièces du dossier et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant qu'il n'était pas établi qu'elle avait été victime d'un accident de service les 29 juin et 3 juillet 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Douai. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Julien Autret La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471306.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel