Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471309.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Natta a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à raison de la remise en cause des crédits d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elle avait déclarées. Par un jugement n° 1902247 du 7 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01562 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Natta contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Natta demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la société Natta ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Natta soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle n'avait pas été privée de la garantie tenant à l'existence d'un débat oral et contradictoire portant sur la question de l'affectation réelle à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts, alors que l'administration fiscale avait reconnu ne pas être en mesure d'échanger avec elle des arguments d'ordre scientifique ; - a donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'administration fiscale avait à bon droit refusé d'admettre le caractère éligible au crédit impôt recherche des dépenses qu'elle a engagées pour mener à bien deux projets, sur ce qu'elle n'avait pas établi que ces projets comportaient un caractère de nouveauté ou portaient sur des améliorations substantielles au sens et pour l'application des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, auquel renvoie l'article 244 quater B du même code, alors qu'elle se prévalait de ce que deux dossiers en tous points similaires aux siens déposés par la société La Brosserie Française avaient bénéficié d'un rescrit en application du 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - à supposer que ses deux projets n'étaient pas aussi précis que ceux déposés par la société La Brosserie Française s'agissant de l'état de l'art, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis en ne déduisant pas de la circonstance que les projets de cette société, postérieurs aux siens, permettaient de répondre à une incertitude scientifique que les projets litigieux présentaient, à la date où ils ont été déposés, un caractère de nouveauté au sens et pour l'application des dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, auquel renvoie l'article 244 quater B du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Natta n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Natta. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471309.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel