Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471319.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande de permis de construire pour le renouvellement d'un parc éolien, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. La cour administrative d'appel a rejeté sa demande par un arrêt du 13 décembre 2022. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré les 13 février et 21 avril 2023. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Total Quadran Antilles Guyane a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de permis de construire pour le renouvellement d'un parc éolien par la construction de vingt aérogénérateurs sur le territoire de la commune de La Désirade, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 21BX01465 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Total Energies Renouvelables France, venant aux droits de la société Total Quadra Antilles Guyane, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Total Energies Renouvelables France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Total Energies Renouvelables France soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de renouvellement du parc éolien doit être regardé comme une " opération d'aménagement et d'urbanisme " pour l'application des dispositions de l'article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que ce projet a pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, agricoles et forestières de la commune, pour l'application des dispositions du code rural et de la pêche maritime exigeant dans cette hypothèse le recueil d'un avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - d'une erreur de qualification juridique, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit en ce qu'il relève que la zone d'implantation du projet ne peut être regardée comme déjà urbanisée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Total Energies Renouvelables France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Total Energies Renouvelables France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Rozen Noguellou La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo- 3 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471319.20231030
Données disponibles
- Texte intégral