Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471322.20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Relino a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 août 2020 par lequel le maire de Chailles a refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour un projet d'extension de la surface de vente d'un supermarché " Intermarché super " et de création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail par voie télématique sur la commune de Chailles, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de se prononcer à nouveau sur sa demande et au maire de Chaille de se prononcer sur sa demande de permis de construire après nouvel examen par la CNAC. Par un arrêt n° 20VE02774 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel a annulé cet arrêté et fait droit aux conclusions aux fins d'injonction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Relino ; 3°) de mettre à la charge de la société Relino la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet de la société Relino ne méconnaît pas les critères énoncés aux c) et e) du 1° et au b) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce relatifs à l'effet sur l'animation de la vie urbaine, à la contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation et des communes limitrophes et à la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la préservation des centres urbains ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet ne méconnaît pas le critère d'accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement plus économes en émission de dioxyde de carbone énoncé au d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la société Relino, à la commune de Chailles et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471322.20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel