Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471324.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 471324, Mme A D a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, en son nom et celui de ses enfants mineurs B E et C E, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de la convoquer à une audience et à ce qu'un interprète soit désigné dans sa langue maternelle au titre de l'aide juridictionnelle. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22051619 du 16 décembre 2022. Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 2° Sous le n° 471325, M. G E a demandé à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2022 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et, d'autre part, de le convoquer à une audience et à ce qu'un interprète soit désigné dans sa langue maternelle au titre de l'aide juridictionnelle. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 22050510 du 16 décembre 2022. Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Les pourvois de Mme D et M. E tendent à l'annulation des ordonnances qui ont rejeté les demandes qu'ils avaient présentées à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or les pourvois de Mme D et M. E n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, leurs pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de Mme D et M. E ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. F. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471324.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel