Conseil d'État7ème chambre7ème chambre
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471328.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Plein sud a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les titres exécutoires n°s 6, 7 et 8 émis les 16 et 17 janvier 2018 par le maire de Saint-Féliu d'Amont. Par un jugement n° 1800910 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20TL04585 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de la société Plein sud, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires n°s 7 et 8 du 17 janvier 2018 et annulé ces deux titres, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Féliu d'Amont demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa requête ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de société Plein sud la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Féliu d'Amont a été informé le 6 juin 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Féliu d'Amont soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui opposant le procès-verbal de réception des travaux et de levée des réserves du 19 septembre 2013 ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en lui opposant l'attestation de bonne fin des travaux du 2 décembre 2013 ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de répondre à son moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la cour administrative d'appel de Marseille avait déjà jugé, par un arrêt devenu définitif, que la société Plein sud n'avait qu'incomplètement et imparfaitement exécuté les travaux ; - commis une erreur de droit en méconnaissant le principe selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Féliu d'Amont n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Féliu d'Amont. Copie en sera adressée à la société Plein sud. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471328
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471328.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel