Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471330.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 29 septembre 2021, 9 mars et 23 novembre 2022 par lesquels le maire du Bar-sur-Loup a délivré à la société par action simplifiée Villa Verde un permis de construire portant sur la réalisation de trois bâtiments d'habitation collectifs et deux permis de construire modificatifs, ainsi que le rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 29 septembre 2021. Par un jugement n° 2106550 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Villa Verde et de la commune du Bar-sur-Loup la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que : - le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet ne méconnaissait pas les articles II.3.1 et II.3.4 du chapitre 2 du titre II du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain (PPRMT) et 6.2 des prescriptions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune concernant la gestion des eaux pluviales et des ruissellements ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les conditions de desserte du projet ne portaient pas à la sécurité publique une atteinte telle qu'elle justifiait un refus d'autorisation en application des dispositions des articles T3.1 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les constructions ne portaient pas atteinte aux lieux avoisinants et que, de ce fait, le projet autorisé ne méconnaissait pas les dispositions de l'annexe 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune du Bar-sur-Loup et à la société par actions simplifiée Villa Verde. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471330.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel