Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471341.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif l'annulation d'un arrêté prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions. Par une ordonnance, le tribunal administratif a donné acte du désistement de sa demande. Le demandeur a formé un appel contre cette ordonnance, rejeté par la cour administrative d'appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation après une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : insuffisance de motivation de l'arrêt, erreur de droit et de qualification juridique des faits, méconnaissance du droit à un recours effectif, et dénaturation des faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel la présidente de l'Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 1910194 du 5 juillet 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a donné acte du désistement de sa demande. Par un arrêt n° 21PA04952 du 14 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 14 février et 15 mai 2023, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les circonstances de l'espèce pouvaient être qualifiées de situation de force majeure ; - a commis une erreur de droit et à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil était tenue de lui donner acte du désistement d'office de sa demande dès lors que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire n'était pas produit dans le délai de mise en demeure alors que les circonstances de l'affaire justifiaient un délai supplémentaire ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'envoi au tribunal administratif après le délai de mise en demeure, mais avant le prononcé de l'ordonnance de désistement d'office, de tout document permettant de confirmer sans équivoque l'intention du demandeur de produire le mémoire complémentaire annoncé, n'était pas de nature à faire obstacle au désistement d'office de la requête passé le délai de mise en demeure ; - a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative alors que celles-ci méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles omettent de fixer un délai minimal de mise en demeure ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant implicitement que l'application de l'article R. 611-8 3 du code de justice administrative faisait obstacle à ce que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif soit tenu de doubler d'un envoi postal une notification aussi importante qu'une mise en demeure de produire sous peine de désistement d'instance et d'action ; - a dénaturé les faits et pièces du dossier en retenant que les certificats médicaux produits au dossier ne permettent pas d'établir que son état de santé était tel qu'elle aurait été dans l'incapacité de prendre connaissance de la mise en demeure et d'effectuer les démarches nécessaires pour y donner suite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Agence des espaces verts de la région Ile-de-France. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 octobre 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier La rapporteure : Signé : Mme Rose-Marie Abel La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471341.20231031
Données disponibles
- Texte intégral