Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 9 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471345.20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement les sociétés Naldeo, Vinci construction maritime et fluvial, Sobea environnement, Bessac et Parenge - Compagnie parisienne d'entreprises générales à lui verser une somme de 7 337 358 euros, assortie des intérêts avec capitalisation, en réparation des désordres affectant l'émissaire de rejet en mer des effluents de la station d'épuration du Petit Plessis. Par un jugement n° 1802694 du 16 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, condamné in solidum ces sociétés à verser à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération une somme de 4 295 892 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision. Par un arrêt n° 21NT02355 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel des sociétés Vinci construction maritime et fluvial, Bessac, Sobea environnement et Parenge - Compagnie parisienne d'entreprises générales, réformé ce jugement, notamment en ramenant la somme que ces sociétés ont été condamnées à verser à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à la somme de 964 800 euros HT, soit 1 157 760 euros TTC, assortie des intérêts et de leur capitalisation, sous déduction des sommes versées en exécution de l'ordonnance du juge du référé provision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Naldeo, Vinci construction maritime et fluvial, Sobea environnement, Bessac et Parenge - Compagnie parisienne d'entreprises générales la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la communauté d'agglomération les Sables d'Olonne Agglomération ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - irrégulièrement omis de lui communiquer le mémoire produit le 8 novembre 2022 par les appelantes ; - rendu un arrêt irrégulier, la minute n'étant pas signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 471-7 du code de justice administrative ; - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'elle a commis une faute exonératoire de responsabilité des constructeurs à hauteur de 30 % s'agissant des désordres affectant la partie de l'émissaire posée sur le fond marin ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour fixer le montant des indemnités de réparation du préjudice indemnisable, que le rapport d'expertise avait surévalué le coût des travaux destinés à remédier aux désordres et en se fondant sur une enveloppe prévisionnelle du montant des travaux ; - insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en appliquant un abattement de vétusté de 28 % à l'indemnité qui lui était due au titre des désordres affectant la partie de l'émissaire en tunnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Copie en sera adressée à la société Vinci construction maritime et fluvial, à la société Bessac, à la société Sobea environnement, à la société Parenge - Compagnie parisienne d'entreprises générales et à la société Naldeo.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471345.20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel