Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 24 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471347.20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Coquelicot a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre de perception du 2 mai 2018 émis à son encontre par la direction régionale d'Ile-de-France et Paris pour un montant de 9 730 euros à raison d'un immeuble situé à Manosque et d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de procéder à la rectification du montant à payer, à défaut, de rectifier le montant à percevoir à la somme de 3 244 euros, et, à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ce titre. Par un jugement n° 1902148 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a réduit le montant du titre de perception à la somme de 3 244 euros et déchargé la société Coquelicot de l'obligation de payer la somme de 6 486 euros correspondant à la part communale de la taxe d'aménagement. Par un pourvoi, enregistré 14 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient que le tribunal administratif de Marseille l'a entaché : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'en l'absence de modifications autres que mineures, la nouvelle construction devait être regardée comme la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit entrant dans le champ de l'exonération de la part communale de la taxe d'aménagement ; - de dénaturation des pièces du dossier en considérant que la construction ayant donné lieu au titre de perception contesté n'avait pas fait l'objet d'un changement de destination. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la SCI Coquelicot et à la commune de Manosque. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 24 mai 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Arno Klarsfeld La secrétaire : Signé : Mme Sylvie LeporcqGHHC26LJ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471347.20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel