Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471355.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail Interco de la Gironde (CFDT Interco 33) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 9 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bordeaux a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1805383 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 juillet 2018 à compter du 1er juin 2021, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de son jugement contre les actes pris sur le fondement de cette délibération. Par un arrêt n° 20BX04113 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Bordeaux, annulé ce jugement et rejeté la demande du syndicat CFDT Interco de la Gironde. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 15 février et 15 mai 2023, le syndicat CFDT Interco de la Gironde demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco de la Gironde ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat CFDT Interco de la Gironde soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse subordonnait le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) à des critères suffisamment précis ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la délibération litigieuse ne méconnaissait pas l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 en limitant le bénéfice du CIA à certains groupes de fonctions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco de la Gironde n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco de la Gironde. Copie en sera adressée à la commune de Bordeaux. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Patrick Pailloux La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471355.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel