Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 26 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471365.20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, Mme D A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 avril 2018 par lequel le maire de Fretin (Nord) s'est opposé à leur déclaration préalable ayant pour objet de diviser la parcelle cadastrée AT 18 en vue d'y construire une maison d'habitation, ainsi que la décision implicite ayant rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 1808448 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21DA01548 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. et Mmes A, annulé ce jugement et l'arrêté du maire de Fretin du 16 avril 2018 et enjoint à ce dernier de leur délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Fretin demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mmes A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mmes A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code civil ; le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Fretin ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Fretin soutient que la cour administrative d'appel de Douai l'a entaché : - d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit en jugeant recevable la requête présentée par l'" indivision A " au motif qu'elle devait être regardée comme émanant des personnes physiques qui la composent ; - d'erreur de droit en jugeant que l'opposition à la déclaration préalable en litige ne pouvait se fonder sur le fait que le terrain concerné ne dispose actuellement d'aucun accès ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas l'existence d'un risque accru pour la sécurité routière résultant de l'accès au projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Fretin n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Fretin. Copie en sera adressée à M. B A, Mme D A et Mme C A. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 26 juillet 2023. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471365.20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel