Conseil d'État7ème chambre7ème chambreRejet
Conseil d'État · 7ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471377.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Iso France Fenêtres a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier Jean-Martin Charcot à Plaisir à lui verser la somme de 59 976,21 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires, en règlement du solde du lot n° 3 du marché de travaux de construction d'une unité de cent trente-neuf lits. Par un jugement n° 1402043 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19VE02363 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Iso France Fenêtres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IFF Industries, venant aux droits de la société Iso France Fenêtres, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir, venant aux droits du centre hospitalier Jean-Martin Charcot, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société IFF Industries a été informé le 26 mai 2023 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. / ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société IFF Industries soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a : - commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il est légalement possible pour un maître d'ouvrage de résilier un marché public de travaux exécuté à 98% et en jugeant suffisant le motif d'intérêt général fondant la décision de résiliation de ce marché ; - insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que le centre hospitalier Jean-Martin Charcot devait être regardé comme ayant apporté la preuve de l'état des ouvrages lors de la résiliation du marché par le procès-verbal de constatations contradictoires établi le 18 décembre 2012. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le pourvoi de la société IFF Industries n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IFF Industries. Copie en sera adressée au centre hospitalier de Plaisir. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat 471377
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471377.20230717
Données disponibles
- Texte intégral