Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471384.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C B et Mme D A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2019 par lequel le maire de Montpellier a délivré à l'Association languedocienne pour la jeunesse (ALPJ) un permis de construire valant permis de démolir et autorisation au titre des établissements recevant du public pour la réalisation de trois bâtiments d'établissement à caractère social ainsi que la décision du 5 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 1905910 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la demande de M. et Mme B. Par un second jugement n° 1905910 du 13 juillet 2022 mettant fin à l'instance, le même tribunal a rejeté la demande de M. et Mme B. Par une ordonnance n° 22TL21972 du 14 février 2023, enregistrée le 15 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 6 février 2023 au greffe de cette cour, présentés par M. et Mme B. Par ce pourvoi et ce mémoire et par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'attribuer le jugement de leur requête à la cour administrative d'appel de Toulouse ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les jugements des 4 novembre 2021 et 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Montpellier et réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme B ; Vu les notes en délibéré, enregistrées les 15 et 19 juin 2023, présentée par M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que : - le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de leur voie de recours contre les jugements attaqués, ceux-ci n'ayant pas été rendus en premier et dernier ressort dès lors que la majorité de la surface du projet litigieux n'est pas consacrée à un usage principal d'habitation ; - le tribunal administratif a insuffisamment motivé le premier de ces jugements, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d'une part, que le dossier de demande de permis de construire était complet au regard des exigences de l'article L. 431-16 du code de l'urbanisme et, d'autre part, qu'il répondait aux exigences de l'article 2.1.8 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que ce dossier ne comportait qu'une étude des risques d'incendie réalisée en 2011 à propos d'un autre projet et dont il n'est pas établi qu'elle ait reçu un avis favorable du service technique compétent ; - il a entaché ce premier jugement d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en jugeant que le fait que les pétitionnaires aient produit à l'appui de leur demande une convention de débroussaillement périmée ne caractérisait pas l'existence d'une fraude de leur part tendant à contourner les exigences du plan de prévention des risques d'incendie et en s'abstenant de tenir compte de ce fait dans l'appréciation de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il a entaché ce premier jugement d'erreur de droit et de dénaturation en jugeant que le chemin du Réservoir de Montmaur constituait une voie normalisée répondant aux exigences de largeur posées par le plan de prévention des risques d'incendie ; - il a entaché le second de ces jugements d'erreur de droit et de dénaturation des faits et des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'illégalité de la modification n° 14 du plan local d'urbanisme, alors que cette modification n'avait pu légalement prévoir des obligations allégées en matière de places de stationnement, la ligne de tramway desservant la zone n'étant pas en service et ne devant être achevée qu'en 2025. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et Mme D A épouse B. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à l'Association languedocienne pour la jeunesse (ALPJ). Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471384.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel