Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471386.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a porté plainte contre le professionnel devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline a infligé au professionnel la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis. Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel du professionnel et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 1er avril au 7 avril 2023. Le professionnel a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 2023 et 15 mai 2023. Le professionnel a demandé l'annulation de la décision, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, puis a donné la parole à l'avocat du professionnel.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le professionnel contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a porté plainte contre Mme B A devant la chambre de discipline de ce conseil régional. Par une décision du 23 novembre 2020, la chambre de discipline a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de huit semaines, dont sept semaines avec sursis. Par une décision du 15 décembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel de Mme A et dit que la partie de la sanction non assortie du sursis sera exécutée du 1er avril au 7 avril 2023. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février 2023 et 15 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature du greffier d'audience ; - de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle se fonde sur un mémoire du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France produit postérieurement à la clôture de l'instruction, qui ne lui a pas été communiqué ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas au moyen de sa requête tiré ce que la méconnaissance des dispositions des articles R. 5125-28, R. 4235-21 et R. 4235-22 du code de la santé publique suppose la réalisation d'un acte positif par le professionnel auquel cette méconnaissance est reprochée ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement aux dispositions des articles R. 5125-28, R. 4235-21 et R. 4235-22 du code de la santé publique alors qu'elle n'est pas à l'origine de la campagne de publicité litigieuse et n'a elle-même octroyé aucun avantage matériel à la clientèle de sa pharmacie. Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec la faute commise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471386.20231109
Données disponibles
- Texte intégral