Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471402.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de la 8ème section de l'unité de contrôle 5 de Seine-Saint-Denis a autorisé son licenciement par la société Aéroports de Paris, ensemble la décision du 18 janvier 2019 par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision. Par un jugement n° 1903097 du 15 juin 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02527 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un nouveau mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 17 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la circonstance qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2018, avant que son licenciement ne soit prononcé, était sans incidence sur la légalité des décisions de l'administration ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le point de savoir si, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avant le prononcé de son licenciement n'avait pas rendu sans objet la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne se prononce pas sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité qu'il avait soulevé en appel ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que son licenciement n'était pas en lien avec l'exercice de son mandat de conseiller prud'homme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Aéroports de Paris et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471402.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel