Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471407.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Maviloli a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance. La cour administrative d'appel de Douai a confirmé cette décision en rejetant le surplus des conclusions après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance. La SCI Maviloli a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat pour demander l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la SCI Maviloli contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. La SCI Maviloli a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait régulièrement exercé l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et avait dénaturé les pièces du dossier. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la SCI Maviloli.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la SCI Maviloli est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Maviloli a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 1800157 du 28 mai 2020, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Par un arrêt n° 20DA01188 du 15 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la SCI Maviloli, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Maviloli demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Maviloli ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 septembre 2023, présentée par la SCI Malivoli ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SCI Maviloli soutient que la cour administrative d'appel de Douai : - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait régulièrement exercé l'option en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A n'ont signé cette notification qu'en leur nom propre et non pas en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, pourtant associés de la société et dont l'accord s'imposait conformément à l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant, d'une part, que l'étude réalisée par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema) relative à la vacance du parc de logements à Noyon pour la période 2014 à 2017 était dénuée de valeur probante pour contester l'évaluation de ses recettes au titre des années 2010 et 2011, et d'autre part, que les comptes rendus de gestion produits ne couvraient pas l'ensemble de l'année 2011 et ne portaient pas sur la totalité des biens immobiliers en litige ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'établissait pas le caractère exagéré des impositions en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société civile immobilière (SCI) Maviloli n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Maviloli. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :ME2TLJ8K
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471407.20230929
Données disponibles
- Texte intégral