Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 30 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471432.20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La commune de Porchères, une association et plusieurs autres requérants ont demandé l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2013 autorisant la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc à exploiter une carrière à ciel ouvert. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande par un jugement du 4 mai 2016. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce rejet par un arrêt du 4 décembre 2018. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Cette dernière a sursis à statuer en 2021 pour régularisation, puis a rejeté à nouveau l'appel par un arrêt du 16 décembre 2022. Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation des requérants contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2022. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat des requérants. Il a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Porchères et autres contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2022 est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Porchères, l'association " Vivre en vallée de l'Isle " et plusieurs autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a autorisé la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire des communes de Porchères et de Saint-Antoine-sur-l'Isle. Par un jugement n° 1403397-1404587 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 16BX02153 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Porchères et autres contre ce jugement. Par une décision n° 427655 du 29 juin 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un premier arrêt n° 20BX02068 du 15 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la requête d'appel dont elle était saisie pour permettre la régularisation du vice affectant l'avis de l'autorité environnementale. Par un second arrêt n° 20BX02068 du 16 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Porchères et autres contre le jugement du 4 mai 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 16 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Porchères et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt du 16 décembre 2022 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Porchères et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent, la commune de Porchères et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'erreurs de droit et d'une insuffisance de motivation en ce que, pour estimer que le nouvel avis rendu par l'autorité environnementale ne différait pas substantiellement du premier avis, la cour, qui a relevé que cet avis recommandait l'actualisation de l'étude d'impact au regard de certaines évolutions factuelles, a recherché si ces évolutions pouvaient être regardées comme non significatives et s'est placée pour ce faire à la date de l'autorisation contestée, en omettant au surplus de se prononcer sur une des évolutions mentionnées dans l'avis ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il admet le caractère suffisant, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la convention d'Aarhus, de la publication du nouvel avis de l'autorité environnementale sur le site internet de la préfecture de la Gironde. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Porchères et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Porchères, première dénommée pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Calcaires et Diorites du Moulin du Roc. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 30 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471432.20231030
Données disponibles
- Texte intégral