Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471440.20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Midtown et la société Shop'M food ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 19 décembre 2022 du maire d'Annemasse imposant à compter du 1er janvier 2023 la fermeture entre 22h et 6h des épiceries et supérettes disposant d'une licence à emporter d'alcool. Par une ordonnance n° 2300296, 2300298 du 3 février 2023, le juge des référés, après avoir joint leurs demandes, a suspendu l'arrêté du 19 décembre 2022. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Annemasse demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes des sociétés Midtown et Shop'M food ; 3°) de mettre à la charge des sociétés Midtown et Shop'M food la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la commune d'Annemasse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune d'Annemasse soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce que les requêtes au fond n'ont pas été versées au contradictoire ; - d'insuffisance de motivation faute de répondre à la fin de non-recevoir qu'elle soulevait à l'encontre de la société Shop'M food qui n'avait pas joint sa requête au principal ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que l'urgence justifiait la suspension de l'arrêté litigieux ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge la mesure prévue par l'arrêté litigieux disproportionnée aux impératifs de l'ordre public. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Annemasse n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Annemasse. Copie en sera adressée aux sociétés Midtown et Shop'M food. Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 25 mai 2023. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Pilet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471440.20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel