Conseil d'État9ème chambre9ème chambreRejet
Conseil d'État · 9ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471443.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux titres de perception émis à son encontre les 8 et 13 décembre 2021 relatifs au recouvrement de sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 ainsi que les décisions rejetant ses réclamations préalables. Par une ordonnance n°s 2210347, 2220448 du 11 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA05256 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire enregistré le 16 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Par une lettre du 21 février 2023 notifiée le 22 février 2023, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Par une décision du 3 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Par une ordonnance du 15 mai 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris du 21 décembre 2022 qui a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du 11 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation adressée à M. A dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Paris, le 13 octobre 2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471443.20231013
Données disponibles
- Texte intégral