Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471445.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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IAFaits
La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la société SMABTP à lui verser une somme au titre de préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo. À titre subsidiaire, elle a demandé la condamnation in solidum de plusieurs sociétés (Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, Qualiconsult, SEETA, Eiffage Route Méditerranée, Marenco et compagnie, Alma Provence, Betem Ingénierie) à lui verser une somme supérieure. Le tribunal administratif a condamné plusieurs sociétés à verser diverses sommes. La cour administrative d'appel de Marseille a annulé une partie du jugement du tribunal administratif, rejeté les conclusions contre la SMABTP et Betem Ingénierie, déclaré plusieurs sociétés responsables in solidum au titre de la garantie décennale pour différents préjudices, et ordonné une expertise. La société Atelier d'architectures Ferret a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Atelier d'architectures Ferret contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La société a invoqué quatre moyens : dénaturations des stipulations contractuelles et erreur de droit concernant la déclaration de sinistre, dénaturations des pièces du dossier et erreur de droit sur la qualification du courrier du 28 septembre 2010, irrégularité et contradiction entre motifs et dispositif, contradiction de motifs et méconnaissance du principe de proportionnalité. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Atelier d'architectures Ferret contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune du Cannet-des-Maures a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui payer la somme de 7 595 832,21 euros au titre de divers préjudices affectant un bâtiment à usage de dojo qu'elle avait fait construire, ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, Qualiconsult, Société d'exploitation des établissements Trève Abel (SEETA), Eiffage Route Méditerranée venant aux droits de la société Appia, Marenco et compagnie, Alma Provence et le cabinet Betem Ingénierie à lui verser la somme de 8 765 832,21 euros toutes taxes comprises. Par un jugement n° 1802647 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a condamné les sociétés Atelier d'architectures Ferret, Ginger CEBTP, SEETA, Eiffage Route Méditerranée et Marenco et compagnie à verser diverses sommes à la commune du Cannet-des-Maures, condamnant en outre la société Marenco et compagnie à garantir la société SEETA de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 % et à garantir la société Eiffage Route Méditerranée de la totalité de la condamnation prononcée à son encontre. Par un arrêt n°s 20MA03576, 20MA03584, 20MA03606, 20MA03607, 20MA03674 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel des sociétés Marenco, SEETA, Atelier d'architecture Ferret et Ginger CEBTP et sur appels incident et provoqué de la commune du Cannet-des-Maures, annulé les articles 2 à 9 du jugement du tribunal administratif de Toulon, rejeté les conclusions de la commune du Cannet-des-Laures dirigées contre la société SMABTP et la société Betem ingénierie, déclaré la société Atelier d'architectures Ferret, la société Qualiconsult, la société Seeta et la société Ginger CEBTP responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant, d'une part, au préjudice d'image et, d'autre part, au coût de la démolition et de la reconstruction du bâtiment à usage de dojo, déclaré les sociétés SEETA, Eiffage Route Méditerranée, Marenco et compagnie, Atelier d'architectures Ferret et Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures et correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant le système de drainage périphérique, déclaré les sociétés Marenco et compagnie, Eiffage Route Méditerranée, Atelier d'architectures Ferret et Qualiconsult responsables in solidum, au titre de la garantie décennale, du préjudice causé à la commune du Cannet-des-Maures à raison des désordres affectant les canalisations d'évacuation des eaux pluviales, ordonné une expertise, fixé la mission de l'expert et réservé les droits et moyens sur lesquels son arrêt n'a pas expressément statué. Par un pourvoi sommaire un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 17 février, 17 mai et 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Atelier d'architecture Ferret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Atelier d'architectures Ferret ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Atelier d'architecture Ferret soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - dénaturé les stipulations contractuelles et commis une erreur de droit en jugeant que l'engagement des garanties de l'assureur dommages-ouvrage nécessitait une déclaration de sinistre de son assurée et qu'en l'espèce, une telle déclaration n'était pas intervenue ; - dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le courrier de la commune du 28 septembre 2010 ne constituait pas une déclaration de sinistre ; - entaché son arrêt d'irrégularité et de contradiction entre ses motifs et son dispositif et entre ses motifs en jugeant, d'une part, que les constructeurs étaient responsables du dommage et, d'autre part, que les responsabilités n'étaient pas établies faute d'expertise régulière, tout en omettant de statuer sur la responsabilité de la commune du Cannet-des-Maures ; - entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et d'une méconnaissance du principe de proportionnalité en jugeant, d'une part, que le seul remède possible aux désordres affectant le dojo consiste en la mise en place d'un cuvelage, qui nécessite elle-même la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, sans avoir recherché si une solution moins onéreuse pouvait être mise en œuvre et, d'autre part, que compte tenu du caractère irrégulier de l'expertise, il y avait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ayant notamment pour objet de chiffrer le montant des préjudices. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Atelier d'architecture Ferret n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Atelier d'architecture Ferret. Copie en sera adressée à la commune du Cannet-des-Maures, et aux sociétés Marenco et compagnie, SEETA, Ginger CEBTP, Alma Provence, Betem Ingénierie, Qualiconsult et SMABTP.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471445.20231205
Données disponibles
- Texte intégral