Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 4 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471454.20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Cameo à le licencier pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 2016063 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Par un arrêt n° 21PA06504 du 20 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, à l'article 1er de cet arrêt, annulé ce jugement et, d'autre part, à ses articles 2 et 3, rejeté la demande de M. B. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 12 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Cameo la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il relevait de sa compétence de veiller à l'organisation des élections professionnelles et qu'il ne l'avait pas fait ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que le manquement lié à la mise en place des instances représentatives du personnel revêtait un caractère continu et n'était pas prescrit à la date à laquelle la société Cameo a engagé la procédure de licenciement ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que l'inspectrice du travail avait estimé à juste titre que le manquement qui lui était reproché était, à lui seul, d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il juge que la demande d'autorisation de licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire étaient sans lien avec l'annonce de sa candidature aux élections professionnelles. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Cameo et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471454.20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel