Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471463.20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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IAFaits
La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un arrêté du maire de Heiligenberg s'opposant à sa déclaration préalable pour l'installation d'une station de téléphonie mobile. Le juge des référés a rejeté cette demande par une ordonnance du 2 février 2023. La société TDF a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation, l'octroi de sa demande en référé et la condamnation de la commune de Heiligenberg à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société TDF, soumis à une procédure préalable d'admission en vertu de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été instruit par le rapport de M. Paul Bernard et les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique. La société TDF a présenté une note en délibéré le 20 octobre 2023. La décision a été rendue le 10 novembre 2023 par le Conseil d'Etat, composé de M. Nicolas Boulouis, président de chambre, M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société TDF contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société TDF a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Heiligenberg (Bas-Rhin) s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'installation d'une station de téléphonie mobile de remplacement. Par une ordonnance n° 2300136 du 2 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 6 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société TDF demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Heiligenberg la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société TDF ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2023, présentée par la société TDF ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société TDF soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a : - commis une erreur de droit en retenant que les moyens tirés de ce que le maire de Heiligenberg aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en s'opposant aux travaux déclarés sur ce fondement et en en faisant une application erronée n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, sans tenir compte de l'avis conforme favorable du préfet et entaché sa décision d'une contradiction de motifs en écartant ces moyens tout en estimant que le moyen tiré de ce que les motifs de l'arrêté attaqué opposant les dispositions du règlement national d'urbanisme méconnaissaient l'avis favorable du préfet était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-8 du code de l'urbanisme n'était pas susceptible, en l'état de l'instruction, de créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société TDF n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société TDF. Copie en sera adressée à la commune de Heiligenberg. Délibéré à l'issue de la séance du 19 octobre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 10 novembre 2023. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471463.20231110
Données disponibles
- Texte intégral