Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471485.20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Loire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le président de la communauté de communes de l'Île d'Oléron a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur trois parcelles situées à Saint-Trojan-les-Bains, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2300114 du 3 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de l'Île d'Oléron, représentée par la société Corlay, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de la société Nexity IR Programmes Loire ; 3°) de mettre à la charge de la société Nexity IR Programmes Loire la somme de 4 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 avril 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la communauté de communes de l'Île d'Oléron a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la communauté de communes de l'Île d'Oléron soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le juge de l'expropriation a été saisi aux fins de fixation du prix de vente n'était pas de nature à remettre en cause la présomption d'urgence bénéficiant au requérant, eu égard aux effets de la décision de préemption sur l'acquéreur évincé et sur le vendeur, et il a dénaturé ses écritures en estimant qu'elle faisait valoir que cette présomption d'urgence n'était pas applicable en l'espèce, alors qu'elle se bornait à soutenir que cette présomption était ici renversée ; - il a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, pour retenir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la demande de pièces supplémentaires formulées par la commune n'avait pu interrompre le délai d'exercice du droit de préemption, en raison du caractère inutile des pièces demandées, alors que ces pièces constituaient des pièces significatives relative à la consistance et l'état du bien litigieux, ainsi que le notaire chargé de la vente l'avait d'ailleurs admis ; - il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 210-1, L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle ne justifiait pas de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors que la décision attaquée était destinée à la création de réserves foncières en vue de la réalisation de logements en application de la politique de logement antérieurement définie par le plan local de l'habitat 2019-2024 et par deux délibérations de la communauté de communes adoptant, d'une part, le programme d'actions Oléron 2035 et décidant, d'autre part, la constitution de réserves foncières. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes de l'Île d'Oléron n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'Île d'Oléron. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Nexity IR Programmes Loire. Fait à Paris, le 4 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471485.20230504
Données disponibles
- Texte intégral