Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471499.20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le maire de Cauro a refusé de lui délivrer le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé au lieu-dit Bomorto et d'enjoindre au maire de Cauro de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1901090 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a fait droit à cette demande. Par un arrêt n° 21MA03825 du 19 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la commune de Cauro contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cauro demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Cauro ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Cauro soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que le site d'édification de la construction constituait un hameau au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, tel que précisé par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse, sur les seuls constats du caractère groupé des constructions, de leur desserte par des voies et réseaux et sur la circonstance que cet ensemble est isolé et distinct des villages avoisinants ; - elle a commis une erreur de droit en se fondant sur la dénomination traditionnelle du site d'édification de la construction projetée pour déterminer si ce dernier constituait un hameau ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que le site d'édification de la construction projetée constituait un hameau ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le site d'édification de la construction projetée était en continuité avec ce hameau ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant que l'insuffisante pression du réseau d'adduction d'eau résultait des limites de ce réseau et non du projet litigieux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cauro n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cauro. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 6 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Eric Buge Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471499.20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel