Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471500.20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Mme H A, M. B D, M. F E et M. C G ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire d'Antibes a délivré à la société SAGEC Méditerranée un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble de 62 logements sur les parcelles cadastrées section CV n°114, 115, 116 et 117 situées au 111 boulevard Raymond Poincaré, ainsi que la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux contre cet arrêté. Par quatre jugements n°s 2200575, 2200618, 2200578 et 2200577 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur ces demandes et imparti à la société SAGEC Méditerranée un délai de quatre mois à compter de la notification de ces jugements afin de justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant l'arrêté du 10 août 2021. Des permis de construire modificatifs ont été délivrés à la société SAGEC Méditerranée les 17 janvier et 28 mars 2023. 1° Sous le n° 471500, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2200575 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 471501, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2200618 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3° Sous le n° 471502, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F E demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2200578 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4° Sous le n° 471504, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 19 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C G demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 2200577 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Antibes et de la société SAGEC Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme A, de M. D, de M. E et de M. G ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 3. Pour demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, Mme A et autres soutiennent que le tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en jugeant que l'autorité gestionnaire des eaux pluviales pouvait accepter le raccordement du projet au système public des eaux pluviales alors qu'il était déjà saturé ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en jugeant que les prescriptions émises par le maire étaient suffisantes pour pallier le risque d'inondation des parcelles voisines ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant les risques d'inondation liés au dispositif hydraulique et aux caractéristiques du projet ; - commis une erreur de droit en jugeant que la solution consistant à rejeter les eaux pluviales de la surverse de sécurité dans le réseau public ne méconnaissait pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la probabilité du risque de saturation du réseau public d'eaux pluviales était faible, sans rechercher si le risque était d'une particulière gravité. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois de Mme A et autres ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H A, M. B D, M. F E et M. C G. Copie en sera adressée à la commune d'Antibes et à la société SAGEC Méditerranée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471500.20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel