Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471527.20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° M. C H a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 47 140,80 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison du refus de son employeur de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2002500 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme définie au point 9 du jugement, dans la limite de 47 140,80 euros. 2° Mme E F a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 22 633,20 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de son employeur de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2002346 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme définie au point 12 du jugement, dans la limite de 22 633,20 euros. 3° Mme G B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 15 698,48 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de son employeur de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2002345 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme définie au point 10 du jugement, dans la limite de 15 698,48 euros. 4° Mme D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 23 168,86 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus de son employeur de lui payer l'intégralité de ses heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2000286 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme définie au point 12 du jugement, dans la limite de 22 607,53 euros. Par quatre ordonnances n° 22LY02274, n° 22LY02273, n° 22LY02272 et n° 22LY02271 du 21 décembre 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté les appels formés contre chacun de ces jugements par le centre hospitalier. Sous les n° 471527, 471528, 471529, 471530, par des pourvois sommaires et des mémoire complémentaires, enregistrés les 21 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier régional de Grenoble demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler chacune de ces ordonnances de première instance ; 2°) de mettre à la charge de chacun des requérants de première instance la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-1084 du 30 novembre 1988 ; - le décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 ; - le décret n°2019-1042 du 10 octobre 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier régional Grenoble. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation des ordonnances du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, par des pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, le centre hospitalier régional de Grenoble soutient qu'elles sont entachées : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elles jugent que les heures d'astreinte doivent être requalifiées en temps de travail effectif sans tenir compte de la fréquence des interventions effectuées pendant ces périodes et des compensations, notamment financières, attachées aux sujétions du métier d'infirmier ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que ces astreintes doivent être requalifiées en temps de travail effectif ; - d'un renversement de la charge de la preuve, constitutif d'une erreur de droit, et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'elle estime que les requérants de première instance apportent la preuve qu'ils ne pouvaient librement vaquer à leurs occupations personnelles pendant leurs heures d'astreinte ; - d'abus de la faculté offerte par l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des pourvois. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les pourvois du centre hospitalier régional de Grenoble ne sont pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional de Grenoble. Copie en sera adressée à M. C H, Mme E F, Mme G B et Mme D A. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Flavie Le Tallec La secrétaire : Signé : Mme Anne-Lise Calvaire, 471528, 471529, 471530
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471527.20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel