Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 22 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471542.20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Issopimco a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2018 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre et, d'autre part, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes. Par un jugement nos 2100400, 2100744 du 23 novembre 2022, ce tribunal a partiellement déchargé la société Issopimco des cotisations au titre de l'année 2018 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 17 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Issopimco demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de La Réunion ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Issopimco ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Issopimco soutient que le tribunal administratif de La Réunion : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle aurait dû présenter sa réclamation préalable, pour les impositions des années 2011 à 2017, dans un délai raisonnable qui expirait au plus tard le 31 décembre 2020 ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement soutenir que le principe général des droits de la défense avait été méconnu s'agissant des impositions dues au titre des années 2011 à 2017, au motif qu'elle n'était pas recevable à contester ces impositions ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense était inopérant s'agissant de l'imposition due au titre de l'année 2018, au motif que celle-ci avait été reconduite sans changement ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les éléments portés sur l'avis de réception des deux mises en demeure de payer en date du 22 avril 2015 étaient suffisamment clairs, précis et concordants pour établir qu'elle avait été régulièrement avisée, le dernier jour du mois d'avril 2015 au plus tard, que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Issopimco n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Issopimco. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 30 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 22 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Cyril Martin de Lagarde Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :GE33363L
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471542.20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel