Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471559.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement des dispositions l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer l'avis d'émission de son titre de séjour et la photocopie de sa nouvelle carte de résident, sous astreinte journalière de 500 euros et, d'autre part, dans l'hypothèse où sa demande de renouvellement de titre aurait été rejetée, d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui communiquer la décision de refus de séjour, sous astreinte journalière de 500 euros. Par une ordonnance n° 2205078 du 2 février 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23DA00299 du 21 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A B. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, M. A B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 février 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rouen ; 2°) statuant en référé, d'enjoindre au sous-préfet du Havre de lui communiquer l'avis d'émission de son titre de séjour et la photocopie de sa nouvelle carte de résident, sous astreinte journalière de 500 euros. Par une lettre du 22 février 2023, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les conclusions du pourvoi de M. A B transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'une ordonnance rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 22 février 2023. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 05/05/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471559.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel