Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471565.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Les sociétés anonymes (SA) Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Lacondesa de libérer l'emplacement d'une superficie de 114 m2 qu'elle occupe dans l'enceinte de la gare de Boulainvilliers (Paris), de démolir, démonter et enlever à ses frais, risques et périls les ouvrages, constructions et installations réalisés sur le même emplacement, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l'enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs du même emplacement, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. Par une ordonnance n° 2224356 du 2 février 2023, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à la société Lacondesa de libérer les locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la gare de Boulainvilliers, de procéder à ses frais, risques et périls au démontage, à la démolition et à l'enlèvement des ouvrages, constructions et installations réalisés sur l'emplacement, de libérer les lieux de tous objets mobiliers, de procéder à l'enlèvement de tous matériels et stocks de marchandises et de remettre à SNCF Gares et Connexions le registre de sécurité et les clefs de cet emplacement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de son ordonnance et a autorisé les sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions à procéder, le cas échéant, à l'expulsion de la société Lacondesa, au besoin avec le concours de la force publique et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lacondesa demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions ; 3°) de mettre à la charge des sociétés SNCF Gares et Connexions et Retail et Connexions la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Selon l'article R. 611-23 de ce même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ". 3. La société Lacondesa, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors la société Lacondesa doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Lacondesa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lacondesa. Copie en sera adressée aux sociétés Retail et Connexions et SNCF Gares et Connexions. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471565.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel