Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471566.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Nancy la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes pour les années 2013 à 2015. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 15 octobre 2020. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 22 décembre 2022. Le demandeur a également contesté le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, sollicitant l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions de la rapporteure publique. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de qualification juridique des faits, une erreur de droit et une insuffisance de motivation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1802370 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 20NC03543 du 12 octobre 2021, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts. Par un arrêt n° 20NC03543 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 22 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, M. A conteste le refus qui lui a été opposé par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt et de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant non sérieuse la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions inconstitutionnelles du deuxième alinéa du a de l'article 111 du code général des impôts ; - a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale était fondée à lui appliquer l'amende de 40 % pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471566.20230929
Données disponibles
- Texte intégral