Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471574.20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) d'annuler la décision 16 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu d'un montant total de 56 634,39 euros pour la période allant de décembre 2017 à novembre 2020, dont 31 285,89 euros au titre du revenu de solidarité active, 15 092 euros au titre de l'allocation de logement familiale, 9 921,11 euros au titre des prestations familiales ainsi qu'un indu de 335,39 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017 ; 2°) d'annuler la décision du 30 mars 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge de l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a implicitement confirmé la mise à sa charge de l'indu d'allocation de logement familiale et de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ; 4°) de la rétablir rétroactivement dans ses droits, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103209 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que : - le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui était opérant, tiré de ce que les opérations de contrôle menées par la caisse d'allocations familiales étaient irrégulières pour n'avoir pas été contradictoires ; - il a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir de vices propres dont serait entachée la décision d'indu initial, au motif qu'une nouvelle décision s'y était substituée à la suite de l'exercice du recours préalable obligatoire, sans rechercher si les irrégularités invoquées étaient régularisables au stade des recours administratifs préalables obligatoires ; - il a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l'espèce en estimant qu'elle n'établissait pas n'avoir jamais cessé de vivre en France ni que l'activité de la société dans laquelle elle détient des parts n'aurait généré aucun bénéfice ; - le jugement doit être annulé pour les mêmes motifs en tant qu'il confirme l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année pour 2017. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 6 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471574.20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel