Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471578.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses et a rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Nancy, qui a rejeté l'appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur a soutenu que la cour administrative d'appel de Nancy avait dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1706465 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir substitué la pénalité de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 20NC02350 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les remboursements de frais professionnels en litige n'avaient pas été justifiés ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les rectifications en litige portaient sur des revenus distribués imposables sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, et non sur le fondement du c de l'article 111 du même code. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471578.20230929
Données disponibles
- Texte intégral