Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 6 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471583.20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Timorun a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. M. B A a demandé à ce même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1700813, 1700888, 1701022, 1701116, 180096, 1800299 du 16 juin 2020, ce tribunal a rejeté leurs demandes. Par un arrêt nos 20BX02285, 20BX02286, 20BX02290, 20BX02291, 20BX02292 et 20BX02293 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appels de M. A et de la société Timorun, prononcé un lieu à statuer sur les conclusions des requêtes de la société Timorun à concurrence d'un dégrèvement partiel prononcé par l'administration en cours d'instance, déchargé celle-ci, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et la société Timorun demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il leur est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit au surplus des conclusions de leurs appels. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A et de la société Timorun ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. A et la société Timorun soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a méconnu les dispositions de l'article 35 du code général des impôts en prenant en compte, pour juger que la société n'avait pas donné à bail un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, des éléments incorporels du fonds de commerce ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que le bail du 3 octobre 2012 ne portait que sur des locaux nus ; - s'est méprise sur la portée de leurs écritures en estimant qu'ils soutenaient que la cotisation foncière des entreprises acquittée au titre de l'année 2013 devait être déduite des revenus fonciers bruts et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher s'il ne convenait pas de prononcer la restitution de cette imposition en conséquence de la requalification de l'activité de la société ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'aucune charge ne pouvait être déduite des revenus fonciers bruts réalisés au titre de l'année 2014 au motif que n'était pas justifié le paiement de la prime d'assurance, des charges de copropriété et de la taxe foncière relatives aux locaux loués ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'indemnité pour perte de contrats mise à la charge de la société par un jugement du 10 avril 2014 était sans incidence sur le principe et le montant de l'imposition de la plus-value réalisée en 2012 à l'occasion de la cession de son fonds de commerce, sans rechercher les conséquences de cette réduction du prix de cession sur son bénéfice imposable au titre de l'année 2014 ; - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé des majorations pour manquement délibéré prévues par les dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A et de la société Timorun n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la société Timorun. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 6 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Bastien Lignereux La secrétaire : Signé : Mme Fehmida Ghulam La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471583.20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel