Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471586.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler ses évaluations professionnelles établies respectivement le 18 mars 2016 au titre de l'année 2015, le 4 août 2017 au titre de l'année 2016 et le 16 mars 2018 au titre de l'année 2017, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle aurait été victime, assortie des intérêts au taux légal et d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à son détachement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, au 1er mars 2018. Par un jugement n°s 1701765,1801002,1801254,1801434 du 23 mars 2021 le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NT01381 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté sa demande d'annulation du compte-rendu d'évaluation pour l'année 2017, annulé ce compte-rendu et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains personnels du ministère de l'intérieur ; - le code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2023, présentée par Mme A ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a dénaturé les pièces du dossier, méconnu son office et commis une erreur de droit en estimant que la minute du jugement attaqué avait été signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - a commis une erreur de droit en jugeant tardives ses conclusions dirigées contre son évaluation pour l'année 2015, alors que le ministre n'avait pas produit à l'appui de sa fin de non-recevoir l'accusé de réception du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cette évaluation ; - a commis une erreur de droit en relevant que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur son recours du 29 mai 2016 avait fait naître une décision implicite de rejet le 29 juin 2016 ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant tardives ses conclusions dirigées contre son évaluation pour l'année 2015 sans rechercher si la mention des voies et délais de recours accompagnant la transmission initiale du compte rendu de cette évaluation n'avait pas pu l'induire en erreur sur le terme du délai de recours ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la mobilité géographique pouvait être prise en compte au titre de l'appréciation de sa valeur professionnelle ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 30 janvier 2018 ne pouvait être regardé comme une mutation d'office sans rechercher s'il ne s'était pas accompagné d'une baisse de rémunération. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. U7QA3PLQ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471586.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel