Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471592.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par la maire de Lacropte (Dordogne) le 27 avril 2018 afin de recouvrer la somme de 20 145,27 euros. Par un jugement n° 1802609 du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX02835 du 21 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C B, ayant droit de M. B, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lacropte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas à son argumentation sur l'existence d'un accord du conseil municipal sur les conditions de la vente et en ne caractérisant pas l'existence d'un prix très inférieur à celui normalement pratiqué ; - a commis une erreur de droit et méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en estimant que le conseil municipal n'avait pas délibéré en faveur de la vente litigieuse le 18 novembre 2008 ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant qu'avait été commise une faute personnelle détachable du service ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit dans son appréciation de l'existence et de l'importance du préjudice que la commune aurait subi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la commune de Lacropte. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Christian Fournier Le rapporteur : Signé : M. Nicolas Jau La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471592.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel