Conseil d'État8ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
Conseil d'État · 8ème chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471598.20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR. 122-12-6 Satisfaction totale série
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 mai 2023, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la commune de Beauvoisin (Gard) dirigées contre l'article 3 du jugement n° 2100560 du 21 décembre 2022, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a mis à sa charge le versement à M. A B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été communiqué à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - la décision n° 468940 du 9 juin 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 () ". 2. Le pourvoi de la commune de Beauvoisin visé ci-dessus fait partie de la même série et présente à juger les mêmes questions que celui sur lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'est prononcé par sa décision n° 468940 du 9 juin 2023 et n'appelle aucune nouvelle appréciation ou qualification de faits. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". D'autre part, en vertu des articles L. 331-1, L. 331-19, L. 331-31, R. 331-9 et R. 331-12 du code de l'urbanisme, la taxe d'aménagement constitue une imposition établie, liquidée et recouvrée par l'Etat au profit de la personne morale de droit public qui en est le bénéficiaire légal. Les autorités administratives agissant au nom de l'Etat sont ainsi seules compétentes pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu son assiette et son recouvrement. 4. Il résulte de ces dispositions que la commune de Beauvoisin ne pouvait avoir la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, de sorte qu'en mettant une somme à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 5. La commune de Beauvoisin est, par suite, fondée à demander pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin, qui n'a pas la qualité de partie en première instance, la somme demandée à ce titre par M. B. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions pour mettre à la charge de M. B la somme demandée devant le Conseil d'Etat par la commune de Beauvoisin. ORDONNE : -------------- Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. B devant le tribunal administratif tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Beauvoisin tendant à l'application des mêmes dispositions devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Beauvoisin, à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 19 juillet 2023 Le président : Signé : A Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
Conseil d'État10 mars 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:468940.20230310Conseil d'État9 juin 2023
ECLI:FR:CECHS:2023:468940.20230609Conseil d'État19 juillet 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:471598.20230719
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471598.20230719