Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471607.20230822
- Date
- 22 août 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que le pourvoi n'\u00e9tait pas admis, aucun des moyens invoqu\u00e9s n'\u00e9tant de nature \u00e0 justifier l'annulation de l'arr\u00eat attaqu\u00e9.": "La d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 notifi\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 requ\u00e9rante, ainsi qu'aux autres parties et au ministre comp\u00e9tent."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Distribution Casino France a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le maire de Meulan-en-Yvelines a délivré à la société Lidl un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, sur le terrain de ladite commune, d'une surface commerciale de 1 438 m2 après démolition et reconstruction. Par un arrêt n° 20VE01158 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Distribution Casino France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Meulan-en-Yvelines et de la société Lidl la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Distribution Casino France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, la société Distribution Casino France soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le dossier du pétitionnaire comporte suffisamment d'éléments pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de se prononcer sur l'insertion paysagère du projet ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que l'insertion du projet dans le paysage environnant ne compromet pas l'objectif de développement durable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Distribution Casino France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Distribution Casino France. Copie en sera adressée à la commune de Meulan-en-Yvelines, à la société Lidl et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Z3XX812T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 22 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471607.20230822