Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471608.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC et le Syndicat national CFTC des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux demandent au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il ajoute un article 9 bis à l'arrêté du 31 juillet 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, outre les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui sont inscrites de droit sur cette liste d'aptitude à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées par l'arrêté auquel il renvoie, " Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés par l'article R. 123-47, les personnes suivantes : / 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme de sécurité sociale ; / 2° Les personnes régies par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariées par des organismes habilités à recruter ces personnes ; / 3° Les personnes portant le titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'une des situations mentionnées aux alinéas précédents ; / 4° Les agents publics de catégorie A / ; 5° Les personnes répondant à l'une des situations mentionnées aux 1° à 3° et dont le contrat de travail est suspendu en application des dispositions du code du travail ou des conventions collectives ". L'article R. 123-47 de ce code précise que : " Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définissent pour chacune des listes d'aptitude la répartition des emplois par catégorie, les règles d'inscription () ". 2. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 21 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux. L'arrêté attaqué ramène notamment de trois à deux les classes selon lesquelles est divisée la liste d'aptitude, en fusionnant les deux classes supérieures antérieures L 1 et L 2 en une classe unique L 1-2, et insère au sein de l'arrêté du 31 juillet 2013 un article 9 bis permettant à des agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale, dans la limite de quatre chaque année, de demander leur inscription sur la liste d'aptitude, sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction et, pour l'inscription dans la classe L 1-2, qu'ils ont exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures. 3. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué comporterait de façon superfétatoire la signature du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, laquelle n'aurait pas été nécessaire pour assurer le respect des exigences de l'article R. 123-47 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles il devait notamment être pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, n'est pas de nature à l'entacher d'incompétence. 4. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 5. Il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2013, dans sa rédaction issue de l'arrêté attaqué, que peuvent notamment solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude dans la classe L 1-2, lorsqu'ils occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction, les anciens élève de l'Ecole nationale de sécurité sociale ou les titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) délivré par cette école, qui remplissent en outre une condition de durée d'exercice allant de cinq à dix ans dans des fonctions de direction, selon la nature des postes occupés, sur deux postes différents. Les agents de direction salariés d'organismes de sécurité sociale se trouvent, au regard de leur aptitude à occuper un emploi d'agent de direction de ces organismes, dans une situation différente des précédents. En leur permettant, dans la limite de quatre chaque année, de demander leur inscription sur la liste d'aptitude, aux conditions rappelées au point 2 d'expérience professionnelle et d'encadrement et uniquement sur proposition conjointe des caisses nationales du régime général, l'arrêté attaqué a opéré une différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de l'établissement de cette liste d'aptitude, sans être manifestement disproportionnée. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'il aurait, ce faisant, porté une atteinte illégale au principe d'égalité entre les candidats aux emplois de direction accessibles par la classe L 1-2 de cette liste d'aptitude. 6. Il résulte de ce tout qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être également rejetées. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC et du Syndicat national CFTC des agents de direction et d'encadrement des organismes sociaux est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la protection sociale et de l'emploi CFTC, première dénommée, pour les deux requérants, et à la ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la ministre des solidarités et des familles.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471608.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel