Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471612.20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement la société Agence 3 Arches, l'entreprise A B et l'assureur de ces deux entreprises, la compagnie Groupama Nord Est, à lui verser la somme de 249 337,20 euros en réparation des désordres affectant le pôle scolaire de Thin-le-Moutier. Par un jugement n° 1902357 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions dirigées contre la compagnie Groupama Nord Est comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, rejeté le surplus de ses conclusions et mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 4 323,60 euros. Par un arrêt n° 20NC03402 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février, 24 mai et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la société Agence 3 Arches et de M. A B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2023, présentée par le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé et inexactement qualifié les faits et insuffisamment motivé sa décision en affirmant que, par principe, les travaux de reprise réalisés en application du protocole d'accord conclu le 5 juillet 2013 ne sauraient lui avoir ouvert un nouveau délai d'action décennale ; - commis une erreur de droit en se fondant exclusivement sur le protocole d'accord conclu le 5 juillet 2013 et en particulier sur les termes de son article 5 pour lui dénier le droit de se prévaloir d'une cause interruptive de responsabilité décennale ou, à tout le moins, commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen d'ordre public tiré d'une reconnaissance tacite de responsabilité de la part des constructeurs au moment de l'exécution des travaux de reprise. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat du groupement pédagogique de Thin-le-Moutier. Copie en sera adressée à la société Agence 3 Arches et à la société Brucelle Charles, mandataire liquidateur de M. A B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471612.20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel