Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 13 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471630.20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1800206 du 22 octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 20PA03503 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris : - a omis de répondre au moyen tiré de ce que la plus-value en litige était distincte de celle qui avait été placée en report d'imposition ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'abattement prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dès lors qu'était en litige une plus-value placée en report d'imposition avant 2000, alors que la plus-value en litige était distincte et née postérieurement compte tenu de l'imputation d'une moins-value de cession des titres reçus en rémunération de leur apport ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en se bornant à relever que le juge national devait tenir compte de l'intention du législateur d'appliquer le même traitement aux situations relevant du champ de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 et à celles portant sur des opérations entre sociétés françaises, sans rechercher en l'espèce quelle était cette intention, ni en tenir compte ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant qu'ils n'avaient pas subi un traitement discriminatoire au regard de leur droit au respect de leurs biens, en méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 13 octobre 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul4T3LDWME
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471630.20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel