Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471641.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
La société Bouygues a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation d'un préjudice lié à l'adoption et à l'application de dispositions législatives. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Bouygues a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a annulé partiellement le jugement en tant qu'il avait rejeté une demande de réparation d'un préjudice lié à l'exclusion d'un avantage fiscal, mais a rejeté cette demande ainsi que le surplus des conclusions d'appel. La société Bouygues a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Bouygues après une procédure préalable d'admission. Le pourvoi visait à annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et à faire droit à l'appel de la société Bouygues, ainsi qu'à obtenir une condamnation de l'Etat à une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries de l'avocat de la société Bouygues.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Bouygues est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Bouygues a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 84 978 819 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'adoption et de l'application des dispositions du III de l'article 34 de la loi n° 2006-1170 du 30 décembre 2006. Par un jugement n° 1718795 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA00542 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris après avoir, sur appel de la société Bouygues, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au versement de la somme de 55 418 589 euros à titre de réparation du préjudice causé par l'exclusion de l'avantage fiscal prévu au II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, a rejeté cette demande ainsi que rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bouygues demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société Bouygues ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Bouygues soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - l'a insuffisamment motivé ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'établissait pas que seule elle-même ou un nombre limité d'entreprises auraient été exclues de l'avantage fiscal en litige et en mettant ainsi à sa charge l'obligation de présenter des éléments de preuve qui lui étaient extérieurs et qu'elle ne pouvait pas fournir ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la condition d'anormalité requise en matière de responsabilité sans faute de l'État n'était pas remplie, alors qu'en excluant les émissions d'actions autorisées par les assemblées générales extraordinaires réunies avant le 1er janvier 2006 du bénéfice de l'avantage fiscal instauré par le II de l'article 34 de la loi du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié, le III du même article aboutit à une application aléatoire et inéquitable de ce dispositif dans le cas où cette autorisation constitue une simple délégation de compétence donnée au conseil d'administration en vue de décider ou non d'augmenter le capital et ceci alors que la décision ferme est en réalité postérieure au 1er janvier 2006. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Bouygues n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bouygues. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471641.20230929
Données disponibles
- Texte intégral