Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471655.20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B E, Mme F D et M. C H ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel le maire de Vert-Saint-Denis a, au nom de l'Etat, délivré à M. A un permis de construire deux bâtiments d'habitation sur un terrain situé à Vert-Saint-Denis. Par une ordonnance n° 2111781 du 26 décembre 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 23 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Vert-Saint-Denis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. E et autres ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 juin 2023, présentée par M. E et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. E et autres soutiennent que : - la présidente a entaché son ordonnance d'un vice de procédure, résultant du caractère manifestement abusif du recours à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et a méconnu le principe du contradictoire et le droit à un recours effectif ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'ils n'ont pas indiqué au tribunal que la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne leur était pas opposable faute d'affichage du permis de construire ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'ils n'avaient pas justifié du respect de l'obligation de notification exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne, à la commune de Vert-Saint-Denis et à M. G A. Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2023. Le président : Signé : M. Damien Botteghi La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471655.20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel