Conseil d'État7ème chambre jugeant seule7ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471658.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Mader a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'office public de l'habitat (OPH) Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à lui verser la somme de 477 201,99 euros avec intérêts et capitalisation. Par un jugement n° 1804091 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat à verser à la société Mader la somme de 251 481,59 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Par un arrêt n° 20NC02692 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de la société Mader, porté la somme que l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat était condamné à verser à la société Mader à 477 241,99 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Mader la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a : - dénaturé les conclusions dont elle était saisie en estimant qu'elles ne portaient que sur la contestation de son obligation de payer en application du contrat ; - omis de statuer sur ses conclusions d'appel incident fondées sur la faute contractuelle imputée au cocontractant ; - méconnu son office et insuffisamment motivé son arrêt en substituant un autre motif à celui retenu par le tribunal administratif sans avoir préalablement annulé le jugement ; - commis une erreur de droit en fixant le point de départ et le terme du délai de paiement des intérêts moratoires calculés pour le solde des situations nos 1 et 2 du marché et de leur capitalisation sans tenir compte du fait qu'il avait entièrement exécuté le 12 octobre 2020 le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en principal et en intérêts ; - méconnu l'interdiction de statuer ultra petita en accordant à la société Mader des sommes qu'elle n'avait pas demandées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'OPH Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'office public de l'habitat Mulhouse Alsace Agglomération-Habitat. Copie en sera adressée à la société Mader.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471658.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel