Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 17 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471666.20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Rennes a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période de mai 2016 à octobre 2016, la décision du 28 août 2017 par laquelle le doyen a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période de novembre 2016 à avril 2017, la décision du 22 décembre 2018 par laquelle le doyen a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période de novembre 2017 à avril 2018, la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le doyen a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période de mai 2018 à octobre 2018, la décision du 10 octobre 2019 par laquelle le doyen a refusé de valider son stage d'interne en troisième cycle des études médicales pour la période de novembre 2018 à avril 2019 et d'enjoindre au président de l'université de Rennes 1, à titre principal, de valider les stages effectués à ces périodes dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation. Par un jugement n° 1905865 du 15 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01555 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 25 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Rennes 1 la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge suffisamment motivées les décisions de refus de validation de stage contestées, en particulier la décision du 7 juillet 2017, la décision du 18 décembre 2018 et la décision du 22 décembre 2018, alors même que les raisons ayant conduit le doyen de la faculté de médecine de Rennes à ne pas suivre l'avis du responsable de stage, lequel était pour chacun de ces trois stages favorable à la validation du stage, n'étaient pas précisées ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision de refus de validation d'un stage dans un cadre universitaire n'est pas une mesure prise en considération de la personne au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, et ne figure pas par conséquent au nombre des décisions ne pouvant légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université de Rennes 1, au ministre de la santé et de la prévention et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.7UQ7MH4O
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471666.20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel