Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471675.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Immalo a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1901322 du 17 mars 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NT01327 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Immalo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Immalo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de la société Immalo ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Immalo soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - méconnu les dispositions du c du 2 de l'article 269 du code général des impôts en jugeant que la taxe sur la valeur ajoutée due sur les loyers en litige était exigible alors que ces derniers n'avaient pas été encaissés au sens de ces dispositions dès lors qu'ils avaient fait l'objet de saisies bancaires ; - méconnu les dispositions de l'article 257 bis du code général des impôts et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que la cession à la société ISPA de l'immeuble en litige ne constituait pas une opération, procédant d'une transmission d'une universalité de biens, dispensée, sur leur fondement, de taxe sur la valeur ajoutée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Immalo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Immalo. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471675.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel