Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471685.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Foncière 102 a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900491 du 26 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21TL02000 du 29 décembre 2022, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Foncière 102 contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 30 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière 102 demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Foncière 102 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Foncière 102 soutient que le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'en l'absence de désaccord persistant s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration fiscale n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'absence irrégulière de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'agissant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés était sans incidence sur la régularité de la procédure suivie s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée non admise en déduction ; - l'a insuffisamment motivée et s'est mépris sur la portée de ses écritures en affirmant qu'elle se bornait à contester de manière peu précise la remise en cause par l'administration des déductions de taxe sur la valeur ajoutée ; - a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les éléments mis en avant par l'administration étaient suffisants pour établir qu'elle n'était pas bénéficiaire des prestations de service ayant donné lieu à la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les rappels effectués n'avaient pas méconnu une prise de position formelle de l'administration fiscale sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; - a fait un usage abusif de la faculté de rejeter par ordonnance sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative alors qu'elle n'était pas manifestement dépourvue de fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Foncière 102 n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Foncière 102. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 18 octobre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471685.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel