Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471693.20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière Les Vignolles a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Carnetin et la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire à lui verser chacune la somme de 145 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2018, avec capitalisation. Par un jugement nos 1810629, 1810631 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA06374 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Les Vignolles et Me Alexandre Herbaut, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Herbaut-Pecou, prise en la personne de Me Herbaut, représentée par Me Galy, demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Herbaut-Pecou, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que la société Herbaut-Pecou est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Herbaut-Pecou. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Herbaut-Pecou. Fait à Paris, le 12 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471693.20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel