Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471703.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation de la décision du 17 novembre 2020 de la CNRACL refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son inaptitude et lui refusant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision par un jugement du 28 décembre 2022 et enjoint à la CNRACL d'attribuer la rente viagère d'invalidité avec reconstitution rétroactive des droits dans un délai de deux mois.
Procédure
Le défendeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif de Limoges. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 27 mars 2023. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public, suivis des observations de l'avocat du défendeur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Limoges annulant la décision de la CNRACL refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'inaptitude et le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son inaptitude et, par conséquent, lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et de la renvoyer devant la commission de réforme pour le réexamen de sa demande de reconnaissance " au titre d'une mesure d'expertise médicale ". Par un jugement n° 2100123 du 28 décembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 17 novembre 2020 de la CNRACL et enjoint au directeur de celle-ci d'attribuer à Mme A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, avec reconstitution rétroactive de ses droits à compter de sa mise en retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Caisse des dépôts et consignations soutient que le tribunal administratif de Limoges a : - méconnu la portée des écritures de Mme A en estimant qu'elle avait invoqué une erreur d'appréciation commise par la CNRACL ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que Mme A était fondée à soutenir que la CNRACL avait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître le lien direct de causalité entre sa maladie et le service pour déterminer l'imputabilité au service de son invalidité et en refusant de lui attribuer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ; - inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant établi un lien de causalité direct entre l'environnement professionnel dans lequel elle a exercé ses fonctions et le trouble anxio-dépressif réactionnel dont elle demandait l'indemnisation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Caisse des dépôts et consignations n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à Mme B A.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471703.20231031
Données disponibles
- Texte intégral